De l’instauration d’un haut degré de solidarité au droit à la déconnexion, le contexte législatif est favorable à la prévention des risques professionnels. admin Vignette

Un contexte législatif favorable à la prévention

En vertu de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre des accords professionnels conclus au niveau des branches, recommander (et non plus désigner) un ou plusieurs organismes assureurs afin d’organiser la mutualisation des risques de protection sociale complémentaire.

Pour pouvoir recommander un ou plusieurs organismes assureurs, les partenaires sociaux doivent :

Le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 précise le contenu des accords professionnels ou interprofessionnels satisfaisant à cette exigence de degré élevé de solidarité.

Deux articles ont été introduits dans le Code de la sécurité sociale :


La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi prévoit :

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi présente également un volet sur la santé au travail :

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La Direction des relations du travail a élaboré un premier plan « Santé au travail 2005-2009 » dont l’objet était d’améliorer durablement la prévention des risques professionnels. Un second Plan « Santé au travail 2010-2014 » a suivi.

Le troisième plan « Santé au travail » pour la période 2016-2020 a été adopté par le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) en décembre 2015.

En s’affranchissant d’une vision exclusivement réparatrice, ce dernier incite les entreprises au développement de la prévention en présentant les bénéfices économiques de l’anticipation des risques professionnels. En effet, selon de récentes estimations, les politiques de prévention génèrent d’importants rendements tandis que les coûts occasionnés par les arrêts dus à des maladies liées au travail atteignent des proportions inacceptables

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La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un dispositif de prévention de la pénibilité au travail. Celle-ci a été complétée par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et enfin par l’ordonnance Macron n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

Ainsi, dès lors que l’entreprise répond aux conditions d’effectif et d’expositions aux risques, l’employeur doit engager une négociation sur la prévention de la pénibilité avec les délégués syndicaux de l’entreprise (art. L. 4163-2 du Code du travail).

Lorsque les mesures de prévention se révèlent insuffisantes, certains risques sont facteurs de pénibilité : ils peuvent altérer durablement la santé des salariés.

La loi instaure donc, au bénéfice de ces salariés, un mécanisme de compensation. L’employeur doit déclarer l’exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels afin qu’ils puissent acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention.

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La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels oblige les entreprises soumises à la négociation obligatoire annuelle, dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’envisager les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale (art. L. 2242-8 du Code du travail).

À défaut d’accord, l’employeur doit élaborer une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Celle-ci définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques (art. L. 2242-8 du Code du travail).

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