Que dit le Code du travail ?
Le Code du travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs des salariés (art. L. 4121-1 du Code du travail).
Il appartient à l’employeur de définir la politique de prévention et de veiller à la stricte et constante application des dispositions législatives et réglementaires visées par la 4è partie du Code du travail.
La responsabilité civile et pénale de l’employeur
Dès lors qu’il ne respecte pas les prescriptions légales et réglementaires, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée. Deux types de responsabilités peuvent être mis en jeu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :
- La responsabilité civile: l’employeur a l’obligation d’indemniser le salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
- La responsabilité pénale: l’employeur a l’obligation de répondre devant les tribunaux répressifs des manquements à la réglementation et des fautes d’imprudence qu’il a commises en lien avec l’accident ou la maladie.
Il est toujours possible de cumuler, à raison d’un fait unique, une responsabilité civile et une responsabilité pénale, dans la mesure où elles ne poursuivent pas le même objet.
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La responsabilité civile : la faute inexcusable de l’employeur
Depuis les arrêts du le 28 février 2002 et du 11 avril 2002, la chambre sociale de la Cour de Cassation a bouleversé la définition de la Faute Inexcusable de l’Employeur (FIE) en indiquant :
- qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est désormais tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ;
- que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une réparation complémentaire :
- l’assuré bénéficie d’une majoration du taux de la rente (ou du doublement de l’indemnité en capital qu’il perçoit lorsque son taux d’IPP est inférieur à 10%).
- par ailleurs, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour lequel la faute inexcusable de l’employeur est reconnue peut obtenir une réparation de ses préjudices personnels (souffrance physique, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, assistance tierce personne, etc.) (Cons. const, 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ; Cass. crim., 4 avril 2012 n° 11-18.014, 11-12.299, 11-14.311, 11-15.393 et 11-18.014).
- 2ème civ., 10 juillet 2014, n° 13-21.357
Une salariée s’est piquée au pied droit en marchant sur une aiguille souillée qui a transpercé son sabot, alors qu’elle faisait le ménage dans une chambre occupée par deux résidentes du centre de soins où elle travaillait. Suite à cette piqûre lui faisant craindre une contamination sanguine, elle a développé un syndrome dépressif. La faute inexcusable de son employeur a été reconnue dans la mesure où le travail de nettoyage dans un centre de soins, nécessairement en contact avec du matériel médical, constituait un danger dont l’employeur aurait dû avoir conscience.
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La responsabilité pénale
La responsabilité pénale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail met en œuvre deux codes :
- le Code du Travail ;
- et le Code Pénal.
En cas d’infractions aux dispositions du Code du travail régissant la santé et la sécurité (défaut de formation, défaut d’évaluation des risques etc.), l’employeur (personne physique) ou son délégataire peuvent voir leur responsabilité engagée.
L’employeur en tant que personne morale peut également voir sa responsabilité pénale engagée pour les mêmes faits.
Par ailleurs, lorsque l’accident aura eu des répercussions sur la santé du salarié, l’employeur en tant que personne morale pourra voir sa responsabilité pénale engagée, soit au titre du délit d’homicide involontaire soit au titre de l’infraction de blessures involontaires.
La responsabilité pénale de l’employeur en tant que personne morale n’exclut pas que des condamnations soient prononcées contre toute personne physique de l’entreprise ayant commis des fautes (délibérées ou caractérisées) dès lors que ces agissements présentent un lien de causalité certain avec l’accident.
- crim. 6 septembre 2016, n° 14-86.606
Un salarié en qualité de monteur-manutentionnaire a fait une chute mortelle alors qu’ayant pris position à plus de deux mètres de hauteur sur le bras élévateur d’une nacelle, en vue d’y effectuer une réparation, il a perdu l’équilibre.
La personne morale et le président directeur général ont été déclarés pénalement coupables d’avoir involontairement causé la mort du salarié par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, en l’espèce un défaut d’évaluation du risque de chute de hauteur dans le Document unique d’évaluation des risques.
Selon la Cour de cassation, « le Document unique d’évaluation des risques aurait dû, au-delà de l’identification des risques de chute de hauteur, comporter des préconisations de sécurité à destination des salariés, singulièrement sur l’interdiction d’utiliser les échelles et escabeaux pour les travaux en hauteur. »