L’obligation d’information des salariés
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Le principe de l’obligation d’information
L’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (art. L. 4141-1 du Code du travail). Autrement dit, l’employeur fixe les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité et donne les instructions aux travailleurs pour assurer leur sécurité et préserver leur santé.
L’étendue de l’obligation d’information varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (art. L. 4141-3 du Code du travail).
L’information peut être dispensée :
- au moyen de notes de service ou d’information,
- d’affichages ou de signalisations,
- de consignes de sécurité,
- de campagnes de sensibilisation.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les instructions figurent obligatoirement dans le règlement intérieur (art. L. 1321-1 et L. 4122-1 du Code du travail).
L’information doit être :
- compréhensible pour chacun (art. R. 4141-2 du Code du travail),
- délivrée en français,
- délivrée par un traducteur si certains salariés ne parlent pas français.
Le temps qui est consacré à la formation est considéré comme temps de travail (art. R. 4141-5 du Code du travail).
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Le contenu de l’obligation d’information
L’information donnée par l’employeur aux salariés porte sur (art. R. 4141-3-1 du Code du travail) :
- les modalités d’accès au Document unique d’évaluation des risques ;
- les mesures de prévention identifiées dans le Document unique d’évaluation des risques ;
- le rôle des services de santé au travail, et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
- les dispositions contenues dans le règlement intérieur (art. L. 1321-1 du Code du travail) ;
- les consignes de sécurité incendie et les instructions à respecter en cas d’incident ;
- l’identité des personnes chargées de mettre en action le matériel d’extinction et de secours ;
- la nécessité d’aviser les pompiers dès le début d’un incendie.
Le médecin du travail est associé par l’employeur à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1 (art. R. 4141-6 du Code du travail).
L’obligation de formation des salariés
L’employeur a l’obligation d’organiser une formation en matière de sécurité en vue de prévenir les risques professionnels au bénéfice (art. L. 4141-2 et R. 4141-1 du Code du travail) :
- des travailleurs qu’il embauche ;
- des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
- des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
- à la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier (art. R. 4141-5 du Code du travail).
L’étendue de l’obligation de formation varie également selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (art. L. 4141-3 du Code du travail).
En tout état de cause, la formation, qui doit être pratique et appropriée, porte sur (art. L. 4141-2 et R. 4141-3 du Code du travail) :
- les conditions de circulation dans l’entreprise,
- les conditions d’exécution du travail (modes opératoires),
- la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
De plus, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir (art. R. 4141-4 du Code du travail).
La loi prévoit également l’obligation, pour l’employeur, d’assurer une formation renforcée à la sécurité aux salariés en CDD, intérimaires ou aux stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (art. L. 4154-2 du Code du travail).
Le financement des formations est à la charge de l’employeur (art. L. 4141-4 du Code du travail).
Les applications jurisprudentielles
L’absence de formation est susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de l’employeur.
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2ème civ., 4 février 2010, n° 08-10.520
Un salarié en qualité de ripeur ordures ménagères a été heurté par une benne à ordures au visage et à la tête. Ce dernier avait été affecté à un poste de travail, pour lequel il ne disposait d’aucune expérience et n’avait pas bénéficié d’une formation appropriée et suffisante (une information sommaire, sans aucune démonstration préalable). La Cour de cassation caractérise un lien de causalité entre le défaut de formation pratique et appropriée et l’accident survenu et retient la faute inexcusable de l’employeur.
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crim., 14 mai 2013, n° 12-81.847
Un salarié a été victime d’un accident mortel après une chute du toit d’un atelier de l’entreprise sur lequel il effectuait des travaux de couverture. Il est apparu que les salariés n’avaient pas été formés à l’utilisation du matériel de sécurité qui était à leur disposition et que personne ne s’était assuré qu’ils respectaient les consignes de sécurité.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le responsable du site à 10 000 euros d’amende, dont 5 000 euros avec sursis.
Les juges énoncent que « M. X…, responsable du site, qui n’a pas pris en compte le défaut de formation de la victime à la tâche demandée et ne s’est pas assuré de l’application effective de consignes de sécurité données verbalement, doit, en raison de ces fautes caractérisées, être déclaré coupable des infractions poursuivies ».