Lorsqu’un employeur met en place un régime collectif et obligatoire de retraite, de santé ou de prévoyance complémentaire, il doit respecter certaines conditions afin de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales associées (régime de faveur).
Soit le régime mis en place couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, soit l’employeur met en place deux régimes différents pour un même risque. Il doit alors constituer deux « catégories objectives » de salariés, c’est-à-dire deux catégories qui permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Une « catégorie objective » se définit en fonction de l’un des 5 critères (associés ou non) suivants, autorisés par la loi :
- l’appartenance aux catégories de cadres et non-cadres issues de la convention collective nationale (CCN) du 14 mars 1947 ;
- le seuil des tranches de rémunération issues de la CCN du 14 mars 1947 et de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 8 décembre 1961;
- les catégories issues des classifications professionnelles des conventions collectives ;
- les sous-catégories issues des classifications professionnelles des conventions collectives ;
- l’appartenance à des catégories issues d’usages constants, généraux et fixes dans une profession, ou issues de régimes légalement ou règlementairement obligatoires.
Attention : selon les garanties concernées, seuls certains critères permettent de définir des catégories présumées objectives, c’est-à-dire pour lesquelles l’employeur n’a pas besoin de démontrer le caractère objectif pour le bénéfice du régime de faveur, dans l’hypothèse d’un contrôle Urssaf. À défaut, l’employeur doit justifier de l’inégalité de traitement au regard de la profession.